COMMUNIQUE
JUDICIAIRE
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020, rectifié par ARRÊT DU 1ER JUILLET 2021 (COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10)
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020, rectifié par ARRÊT DU 1ER JUILLET 2021 (COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10)
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 24 janvier 2017 sauf en ce :
- qu’il a ordonné à la société Chronopost d’insérer dans les conditions précontractuelles accessibles depuis le portail de son site internet la mention d’un délai de rétractation d’une durée de 14 jours conformément aux dispositions de l’article L.121-21 du code de la consommation applicable en matière de contrats conclus à distance,
- que l’injonction faite sous astreinte à la société Chronopost de supprimer et de remplacer l’ensemble des clauses annulées, s’étend à l’article 17 / CGV Portail Principal / loi Applicable attribution de juridiction ainsi libellé : les présentes conditions sont soumises au droit français. Tout litige relatif aux présentes sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris (….) (pièce 6 / demanderesse),
- qu’il a ordonné la publication de la présente décision aux frais exclusifs de la société Chronopost dans deux publications spécialisées en matière de défense de la consommation, à concurrence de la somme de 5 000 euros par publication, ;
- qu’il a fixé à la somme de 5000 euros les dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que sont abusives les clauses suivantes des conditions générales de la société Chronopost :
- article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente consommateurs Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate : en ce qu’il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs. Pour les colis dont le poids excède 7,57 kg, l'indemnisation est portée à 33 € par kilogramme sans pouvoir excéder 1000 € par colis
- article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente du site Chronopost prêt-à-expédier et Chronopei en ce qu’il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 500 euros par colis et sur présentation de justificatifs ;
- article 7-1 des conditions générales de vente figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier France Métropolitaine en ce qu’il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 500 euros par colis, et sur présentation de justificatifs ;
- article 7-1 des conditions générales de vente des enveloppes figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier International et DOM en ce qu’il énonce: Si elle est établie, la responsabilité de CHRONOPOST est engagée pour la valeur de la marchandise au jour du sinistre, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs;
- article 7-2 des conditions générales de vente consommateurs du site internet / Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate - prêt-à-expédier – Chronopei et article 7-1 des conditions générales de vente imprimées au dos des enveloppes prêt-à-expédier France métropolitaine, International et DOM à disposition des clients dans les bureaux de poste, en ce que ces clauses énoncent qu’(...) En cas de retard à la livraison de son fait et en cas de préjudice prouvé, Chronopost s’engage à régler une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport droits, taxes et frais divers exclus (...)
Ordonne la suppression de ces clauses des supports visés ci-dessus et ce, dans les trois mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 3 000 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours à l’issue duquel il sera à nouveau statué par le juge compétent à la demande de la partie la plus diligente ;
Condamne la société Chronopost à payer au CNAFAL la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ;
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt, précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE à l’initiative du CNAFAL, aux frais exclusifs et avancés de la société Chronopost, dans deux publications spécialisées en matière de défense de la consommation, à concurrence de la somme de 5 000 euros par publication ;
Ordonne à la société Chronopost de publier, pendant une durée de 14 jours sur la page d’accueil de son site, du dispositif du présent arrêt, dans une taille de qui ne soit pas inférieure à 12, précédé de l’intitulé « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » rédigé en majuscules, en encadré et en gras et ce, dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours à l’issue duquel il sera à nouveau statué par le juge compétent à la demande de la partie la plus diligente ; Déboute le CNAFAL du surplus de ses demandes et la société Chronopost de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Chronopost à payer au CNAFAL la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.